Trois chiffres décident du sort d’une facture d’acompte dans la facturation électronique : 386. C’est la valeur du code BT-3 qui identifie une facture d’acompte au sens de la norme européenne EN 16931. Sans ce marqueur, la plateforme traite le document comme une facture commerciale ordinaire, et toute la mécanique de TVA se décale. Le montant versé, le pourcentage du devis ou la simple mention « acompte » en libellé ne suffisent pas.
La facture d’acompte relève de deux cas d’usage précis, les n°20 et 21, au sein des cas d’usage AFNOR de la facturation électronique. Leur traitement a évolué en février 2026, avec une obligation nouvelle qui touche désormais aussi les acomptes sur livraisons de biens.
Pour un artisan du BTP, un déménageur ou une agence qui encaisse un acompte à la signature du devis, deux gestes comptent : émettre le bon document et transmettre le bon statut. Voici comment les deux s’enchaînent, et où se cachent les pièges.
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Ce que la facturation électronique change pour une facture d’acompte
La réforme modifie le canal de transmission, pas la nature de l’acompte. L’obligation de facturer reste, mais un élément nouveau s’ajoute : un statut de paiement transmis via la plateforme agréée. La distinction mérite d’être posée avant d’entrer dans la technique.
Une obligation de facture maintenue, des mentions identiques
L’acompte est un versement partiel réglé par le client avant la livraison ou la prestation, le plus souvent 30 % du devis. Dès qu’il est encaissé, l’article 289 du CGI impose d’émettre une facture d’acompte. La facturation électronique ne change rien à cette règle. On retrouve les mêmes mentions obligatoires : identité du vendeur et du client, date, numéro séquentiel, référence du devis, montant HT de l’acompte, taux et montant de TVA, total TTC et conditions de paiement. La mention « acompte de X % sur devis n° … » reste recommandée. Ce qui évolue, c’est le format : la facture devient un fichier structuré (Factur-X, UBL ou CII) qui transite par une plateforme agréée, et non plus un PDF envoyé par e-mail.
La vraie nouveauté : le statut « Encaissée » transmis par la plateforme
Voici le changement de fond. Parce que la TVA est exigible dès l’encaissement de l’acompte, la plateforme doit transmettre au concentrateur du Portail Public de Facturation un statut « Encaissée ». Ce statut signale à l’administration que la taxe est due, à la date du paiement et non à la livraison. Concrètement, la facture d’acompte ne voyage jamais seule : elle s’accompagne d’une donnée de paiement. Cette articulation entre la facture et son statut constitue le cœur des cas d’usage n°20 et 21. Elle distingue l’acompte d’une facture classique, pour laquelle l’exigibilité suit en général la livraison. Un logiciel non paramétré pour ce double mouvement produit des déclarations de TVA fausses, avec un décalage entre le chiffre d’affaires déclaré et la taxe réellement collectée.
L’acompte suppose un engagement ferme et réciproque : sa facturation et son statut « Encaissée » sont obligatoires. Les arrhes (cas n°24) ouvrent une faculté de dédit et restent hors du champ traité ici. Qualifier l’un pour l’autre fausse l’ensemble du traitement fiscal.
Cas d’usage AFNOR n°20 et 21 : émettre la facture d’acompte
Ces deux cas figurent parmi les 36 cas d’usage AFNOR de la facturation électronique qui cadrent les situations métiers. L’enchaînement type tient en quatre temps : versement de l’acompte, émission de la facture d’acompte via la plateforme, transmission du statut « Encaissée », puis émission de la facture définitive. Le moment de l’émission change le paramétrage.
Facture d’acompte émise avant l’encaissement
C’est le cas classique. Le vendeur émet la facture d’acompte, le client paie ensuite. Le net à payer correspond au montant attendu, et le statut « Encaissée » part à la réception du paiement. La facture utilise le cadre de facturation B1, S1 ou M1 selon que l’acompte porte sur des biens, des services ou une opération mixte. Le flux n’a rien d’inhabituel : la facture précède le règlement, comme pour une facture ordinaire. La nuance se joue sur le statut, qui doit suivre dès que la somme entre. Tant qu’il n’est pas transmis, l’administration considère la facture d’acompte comme en attente de paiement, ce qui fausse le suivi de la TVA exigible.
Facture d’acompte déjà payée : le net à payer à zéro
De nombreux acomptes sont versés par virement à la signature du devis, avant toute facture. Dans ce cas, la facture d’acompte affiche un total TTC égal au montant versé, mais un net à payer (BT-115) à zéro, pour signifier que la somme est acquise. Elle part immédiatement avec le statut « Encaissée », afin de ne pas être attendue plus tard par l’administration. La logique rejoint celle du cas n°2, la facture déjà réglée à l’émission. Le cadre devient B2, S2 ou M2, le dépôt d’une facture déjà payée. Oublier de mettre le net à payer à zéro crée une relance fantôme côté client et un statut de paiement incohérent côté plateforme.
Le code BT-3 à 386, le marqueur qui déclenche tout
Sur le plan technique, un seul champ sépare une facture d’acompte d’une facture commerciale : le code BT-3. La valeur 386 (« Prepayment invoice ») identifie l’acompte au sens de la norme EN 16931, contre 380 pour une facture standard. Pour un avoir sur facture d’acompte, le code passe à 503, une opération proche de celle décrite pour les factures rectificatives électroniques. Ce flag commande les automatismes : exigibilité de la TVA à l’encaissement, attente du statut « Encaissée », rattachement à la facture définitive. Une facture d’acompte créée comme une facture standard, avec « acompte » écrit dans le libellé mais sans le bon BT-3, ne déclenche aucun de ces mécanismes. Le document paraît correct à l’œil, mais il sort du cadre fiscal.
Dès que l’articulation acompte / facture définitive doit remonter proprement en comptabilité, ou qu’un cabinet comptable est dans la boucle : Pennylane sort largement du lot.
La facture définitive après acompte : deux options à arbitrer
Quand la prestation s’achève, la facture définitive solde l’opération. Le vendeur a déjà fait remonter la TVA collectée sur l’acompte. Tout l’enjeu est d’éviter un doublon dans la taxe déclarée. La norme AFNOR ouvre deux options, aux conséquences comptables opposées.
Option 1 : reprendre les lignes d’acompte en négatif
La facture définitive reprend les lignes d’acompte avec une quantité négative (par exemple -1) et le montant d’acompte en prix unitaire, pour n’aboutir qu’au solde restant. Avantage net : le pré-remplissage de TVA est juste, la taxe déjà déclarée sur l’acompte n’étant pas comptée deux fois. L’inconvénient tient à la comptabilité. Les factures d’acompte ne sont pas enregistrées en produit : elles transitent par les comptes de classe 4 (4191 côté vendeur, 4091 côté acheteur). Si la facture définitive n’affiche que le solde, le chiffre d’affaires est mécaniquement diminué. Une comptabilisation rigoureuse, ligne à ligne, devient nécessaire pour le reconstituer correctement.
Option 2 : déduire l’acompte en pied de facture
La facture définitive affiche cette fois le montant total de l’opération (HT, TVA et TTC globaux), puis déduit le montant déjà payé via le champ BT-113, qui minore le net à payer (BT-115). Avantage : le chiffre d’affaires comptabilisé est correct et le reste dû affiché au client est exact. Revers de la médaille, le pré-remplissage de TVA crée un doublon, la taxe étant remontée une fois sur l’acompte puis à nouveau sur le total. Une correction de la déclaration pré-remplie s’impose alors. Le choix entre les deux options dépend d’un seul critère : le paramétrage du déversement comptable. Acomptes déversés en compte de produit (70) à l’émission, l’option 1 est la plus propre. Comptabilisés en compte de bilan, l’option 2 préserve le chiffre d’affaires.
| Critère | Option 1 — lignes reprises | Option 2 — déduction en pied |
|---|---|---|
| Présentation | Lignes d’acompte en quantité négative | Montant total puis acompte déduit (BT-113) |
| Pré-remplissage TVA | Exact | Doublon à corriger |
| Chiffre d’affaires | Diminué si mal comptabilisé | Correct |
| Quand l’utiliser | Acomptes déversés en compte 70 | Acomptes en compte de bilan (4191 / 4091) |
Dans les deux cas, la facture définitive bascule sur le cadre B4, S4 ou M4, et renvoie aux factures d’acompte via le bloc BG-3 (numéro en BT-25, date en BT-26). Cette référence croisée permet à la plateforme de rapprocher l’acompte et son solde.
TVA sur acompte : ce qui change depuis le 21 février 2026
L’actualité réglementaire a modifié un point précis du dispositif. Il ne concerne pas tout le monde de la même façon, mais il rebat les cartes pour les ventes de biens avec acompte.
L’alignement de l’article 290 A du CGI sur les livraisons de biens
Depuis 2023, la TVA est exigible à l’encaissement des acomptes, pour les services comme pour les biens (article 269 du CGI, loi de finances pour 2022). Pourtant, l’article 290 A du CGI, qui crée l’obligation de remonter les données de paiement, ne visait que les prestations de services. Résultat paradoxal : sur un acompte de biens, la TVA était due mais le statut « Encaissée » n’était pas obligatoire. La loi n°2026-103 du 19 février 2026, dans son article 123, a corrigé l’incohérence. L’article 290 A vise désormais toutes les opérations dont la TVA est exigible à l’encaissement. La transmission du statut « Encaissée » s’applique donc à tous les acomptes, biens compris, depuis le 21 février 2026.
Le décalage de la norme AFNOR à surveiller
Un écart subsiste entre le texte de loi et la documentation technique. La version 1.3 de la norme AFNOR, datée du 26 février 2026, n’intègre pas encore cette extension : elle continue d’évoquer une obligation limitée aux services. La pratique doit pourtant s’aligner sur la loi, pas sur la norme. Un éditeur qui suit littéralement la version 1.3 risque de ne pas transmettre le statut sur les acomptes de biens.
La loi prime sur la norme AFNOR v1.3. Avant le 1ᵉʳ septembre 2026, demandez à votre plateforme la confirmation écrite que le statut « Encaissée » est bien transmis sur les acomptes de livraisons de biens, et pas seulement sur les prestations de services.
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Faut-il émettre une facture d’acompte si le client a déjà payé ?
Oui. L’obligation tient au versement, pas au moment de la facture. Quand l’acompte est déjà réglé, la facture d’acompte affiche le montant en TTC avec un net à payer à zéro (BT-115), et part aussitôt avec le statut « Encaissée ». Elle utilise le cadre B2, S2 ou M2. Omettre cette facture laisse un encaissement sans pièce justificative, problématique en cas de contrôle.
Quel taux de TVA appliquer sur l’acompte ?
Le taux applicable est celui de l’opération finale prévue. Si plusieurs taux coexistent sur le devis, l’acompte doit les ventiler proportionnellement. La TVA devient exigible à la date de l’encaissement et figure sur la déclaration (CA3 ou CA12) de la période correspondante, pas à la livraison ni à l’émission de la facture définitive. Un micro-entrepreneur en franchise affiche la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».
Comment annuler ou corriger une facture d’acompte électronique ?
Par un avoir, identifié par le code BT-3 à 503. La logique reste celle des corrections de factures : on n’efface pas, on émet un document rectificatif qui transite par la plateforme. L’avoir reprend la référence de la facture d’acompte d’origine. Le statut de paiement est ajusté en conséquence, pour que la TVA déjà remontée soit régularisée proprement.
Une facture de situation de travaux compte-t-elle comme un acompte ?
Non. Dans le BTP, la facturation à l’avancement correspond à des travaux déjà réalisés, pas à une avance sur un engagement futur. La traiter comme un acompte serait une erreur de qualification. Autre confusion fréquente, les arrhes (cas n°24) ouvrent une faculté de dédit et restent hors champ, alors que l’acompte engage fermement les deux parties.
À partir de quand ces règles s’appliquent-elles ?
La réception de factures électroniques devient obligatoire pour toutes les entreprises le 1ᵉʳ septembre 2026. L’émission suit par étapes : grandes entreprises et ETI au 1ᵉʳ septembre 2026, PME, TPE et micro-entreprises au 1ᵉʳ septembre 2027. L’extension du statut « Encaissée » aux acomptes de biens, elle, est déjà en vigueur depuis le 21 février 2026.